P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Full text
28. Lorsqu’un podiatre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 26 dans les 30 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le podiatre avait convenu d’une cession dont copie doit être transmise au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Décision 2002-12-12, a. 28.